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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE IX - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

Chapitre premier - Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

Section 1 - Dispositions générales

douanes Article 283
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, les marchandises dites "marchandises soumises à la police du rayon des douanes" sont, de plein droit, réputées marchandises de fraude si leur circulation et leur détention sont opérées contrairement aux règles fixées par les sections 2 et 3 ci-dessous.

douanesArticle 284
Les marchandises soumises à la police du rayon des douanes sont désignées par décret. Leur liste peut être augmentée ou diminuée eu égard aux courants de la contrebande et aux nécessités économiques.
Cette liste peut être différente, si besoin est, entre les différentes parties de la zone.
Lorsque l'intérêt de la population frontalière l'exige, un décret pris sur proposition du ministre des finances après avis des ministres concernés peut soit assouplir soit suspendre provisoirement, dans tout ou partie de la zone, la législation édictée par le présent code.

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