Article 283
Dans
la zone terrestre du rayon des douanes, les marchandises dites
"marchandises soumises à la police du rayon des douanes" sont, de plein
droit, réputées marchandises de fraude si leur circulation et leur
détention sont opérées contrairement aux règles fixées par les sections
2 et 3 ci-dessous.
Article 284
Les marchandises soumises à la
police du rayon des douanes sont désignées par décret. Leur liste peut
être augmentée ou diminuée eu égard aux courants de la contrebande et
aux nécessités économiques.
Cette liste peut être différente, si besoin est, entre les différentes parties de la zone.
Lorsque
l'intérêt de la population frontalière l'exige, un décret pris sur
proposition du ministre des finances après avis des ministres concernés
peut soit assouplir soit suspendre provisoirement, dans tout ou partie
de la zone, la législation édictée par le présent code.
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