Article 285
Ne
sont pas réputées de plein droit marchandises de fraude, les
marchandises soumises à la police du rayon des douanes lorsqu'elles
circulent dans la zone terrestre dans les conditions définies ci-après :
-
les marchandises transportées dans la zone par chemin de fer
lorsqu'elles sont accompagnés d'un titre de transport ou d'un récépissé,
-
les marchandises entrant en Tunisie ou en sortant lorsqu'elles
circulent dans la zone terrestre du rayon des douanes par le chemin
direct conduisant au bureau des douanes où doivent être accomplies les
formalités douanières ou lorsqu'il est justifié, dans les conditions
arrêtées par le ministre des finances, que ces formalités ont été
accomplies,
- les marchandises qui passent par le chemin direct le
plus proche de l'intérieur du territoire douanier dans le rayon des
douanes, lorsqu'il est justifié, par la présentation de factures
authentiques qu'elles sont destinées à un commerçant établi
conformément à la réglementation en vigueur dans les agglomérations
exclues de la zone terrestre du rayon des douanes,
- Les denrées
d'alimentation et d'autres produits achetés dans la zone terrestre du
rayon des douanes ou à l'intérieur du territoire en quantités
correspondant aux besoins de la consommation familiale des détenteurs
et transportés directement à leur domicile,
- les marchandises
accompagnées de titres de mouvement dont la forme et le mode d'emploi
sont réglementés par arrêté du ministre des finances,
- les
produits du cru et les animaux que ces derniers soient destinés au
transport des produits précités ou à des transactions commerciales,
lorsque leur circulation s'effectue le long des voies ferrés ou sur les
routes ou les pistes qui conduisent directement du domicile des
producteurs aux marchés et uniquement dans le sens de l'aller pendant
une période qui commence douze heures au plus avant l'ouverture des
marchés et prend fin à leur fermeture.
Toutefois, en ce qui concerne
les marchés où le stationnement est permis antérieurement au jour de
tenue, la période de libre circulation commence douze heures avant
l'ouverture pour le stationnement.
Dans le sens du retour, le long
des voies ferrées ainsi que sur les routes et les pistes qui
constituent le chemin du retour direct et le plus proche reliant les
marchés au domicile du producteur, pendant une période qui commence Ã
l'ouverture des marchés et prend fin douze heures au plus après leur
fermeture.
Les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont,
pour l'application des dispositions qui précèdent, déterminées
conformément aux règlements locaux en vigueur.
Article 286
Les
chemins directs conduisant aux bureaux de douanes et aux agglomérations
exclues de la zone terrestre du rayon des douanes, les routes et les
voies douanières que les marchandises régulièrement importées ou
exportées doivent obligatoirement suivre à l'intérieur de la zone
terrestre du rayon des douanes, après accomplissement des formalités
douanières et paiement des droits et taxes s'il y a lieu, sont désignés
par arrêté du ministre des finances.
Article 287
- Les titres de
mouvement et acquits de paiement nécessaires et valables pour la route
qu'empruntent les marchandises, et pour le temps dans lequel se fait ce
transport doivent dans tous les cas, accompagner lesdites marchandises,
leur production ultérieure ne saurait couvrir la contravention.
-
Le défaut d'identité entre l'espèce, la qualité, le poids, le nombre ou
la mesure des marchandises énoncées dans les titres d'accompagnement et
l'espèce, la qualité, le poids, le nombre ou la mesure de celles
transportées, rend nul le titre dont il s'agit et motive la saisie de
la totalité des marchandises trouvées en circulation. De même, les
titres d'accompagnement sont non admis après l'expiration du délai
qu'ils déterminent.
- Sont saisissables comme étant en circulation
irrégulière les marchandises découvertes hors de l'itinéraire indiqué
sur le titre d'accompagnement.
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