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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE IX - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

Chapitre premier - Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

Section 3 - Détention des marchandises

douanes Article 288
Tout dépêt dans la zone terrestre du rayon des douanes de marchandises soumises à la police du rayon douanier est interdit s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 289 du présent code.

douanesArticle 289
Les commerçants établis conformément à la réglementation en vigueur peuvent détenir, en vue de la revente, un stock de marchandises assujetties à la police du rayon, sans que la valeur de ce stock ne dépasse cinq cents (500) dinars pour chaque catégorie de marchandises.
Les marchandises destinées à la consommation familiale des habitants de la zone du rayon des douanes peuvent librement être conservées en quantité correspondant à cette consommation.
Les céréales et autres marchandises du cru ainsi que les animaux vivants peuvent être détenus par les personnes domiciliés dans le rayon des douanes, la tenue d'un compte ouvert reprenant les quantités de ces marchandises et soumis à la vérification des agents des douanes peut leur être imposée par arrêté du ministre des finances.

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