Article 288
Tout
dépêt dans la zone terrestre du rayon des douanes de marchandises
soumises à la police du rayon douanier est interdit s'il ne remplit pas
les conditions prévues à l'article 289 du présent code.
Article 289
Les
commerçants établis conformément à la réglementation en vigueur peuvent
détenir, en vue de la revente, un stock de marchandises assujetties Ã
la police du rayon, sans que la valeur de ce stock ne dépasse cinq
cents (500) dinars pour chaque catégorie de marchandises.
Les
marchandises destinées à la consommation familiale des habitants de la
zone du rayon des douanes peuvent librement être conservées en quantité
correspondant à cette consommation.
Les céréales et autres
marchandises du cru ainsi que les animaux vivants peuvent être détenus
par les personnes domiciliés dans le rayon des douanes, la tenue d'un
compte ouvert reprenant les quantités de ces marchandises et soumis Ã
la vérification des agents des douanes peut leur être imposée par
arrêté du ministre des finances.
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