Article 290
-
Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement
désignées par arrêté du ministre des finances doivent, à première
réquisition des agents des douanes, de police, de la garde nationale,
du contrôle économique, ou du contrôle fiscal, produire soit des
quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement
importées, soit des factures d'achats, bordereaux de fabrication ou
toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
-
Celui qui a détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites
marchandises et celui qui a établi les justifications d'origine sont
également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier
ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un
délai de trois ans, soit à partir de la date de délivrance des
justifications d'origine soit à partir du moment où les marchandises
ont cessé d'être entre leurs mains.
|