Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE IX - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

Chapitre II - Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

douanes Article 290

  1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, de police, de la garde nationale, du contrôle économique, ou du contrôle fiscal, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achats, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
  2. Celui qui a détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et celui qui a établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions