Article 291
Les opérations de transport effectuées entre les ports tunisiens sont réservés aux navires battant pavillon tunisien.
Toutefois,
ces opérations peuvent, sur autorisation du ministre du transport, être
effectuées par les navires étrangers.
Article 292
- Sont également réservées aux navires tunisiens, les opérations de remorquage effectuées :
- à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales tunisiennes,
- entre les ports tunisiens.
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Toutefois, des autorisations spéciales du ministre du transport peuvent
permettre aux navires battant pavillon étranger de pratiquer les
opérations de remorquage susvisées dans le cas où ils n'existeraient
pas de remorqueurs tunisiens disponibles ou si leur nombre n'est pas
suffisant dans les ports tunisiens.
- Les remorqueurs étrangers
sont autorisés à pénétrer dans les ports tunisiens, soit lorsqu'ils
remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou
au-delà de la limite des eaux territoriales tunisiennes, soit
lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour
les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux
territoriales tunisiennes, leurs opérations, dans les deux cas
sus-visés, à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou Ã
la prise du navire à son poste d'amarrage.
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