Article 293
Les
capitaines qui sont forcés de relâcher suite à des tempêtes ou autres
cas fortuits, sont tenus, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée,
de présenter un rapport justifiant les causes de la relâche et de se
conformer aux dispositions de l'article 69 du présent code.
Article 294
Les
marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est
dûment justifiée ne sont assujetties à aucun droit ou taxe, sauf le cas
où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, ces
marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des
capitaines ou armateurs, soit dans un local fermé à deux clés
différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, soit
dans les lieux désignés par celui-ci jusqu'au moment de leur
réexportation. Les capitaines ou armateurs peuvent procéder au
transbordement desdites marchandises après les avoir déclarées selon la
réglementation en vigueur.
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