Article 298
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Lors de l'exportation d'une marchandise ou de sa constitution en
entrepêt douanier en vue de son exportation à une date ultérieure, les
droits de douane et les taxes d'effets équivalents, s'il en existe, qui
ont été perçus à l'occasion de son importation ou de l'importation des
matières premières entrées dans sa composition peuvent être remboursés.
- Les services des douanes peuvent refuser le remboursement des droits de
douane, si l'opération d'exportation n'est pas commercialement ou
économiquement justifiée.
- Le remboursement des droits de douane
et des taxes d'effets équivalents est autorisé par décision de principe
du directeur général des douanes préalablement à l'exportation de la
marchandise. Cette décision fixe le tarif de remboursement qui peut
être forfaitaire.
Toutefois, dans des cas urgents, l'exportation
pourrait précéder la décision de principe susvisée, sous réserve qu'il
soit prélevé des échantillons de la marchandise à exporter et ce
suivant les mêmes procédures appliquées en la matière prévues par
l'article 411 du présent code.
- Le remboursement des droits de
douane et des taxes d'effets équivalents s'effectue directement par
l'intermédiaire du receveur des douanes au profit de l'entrepositaire
ou de l'exportateur réel de la marchandise après s'être assuré, selon
le cas, que la marchandise a été constituée en entrepêt soumis au
contrôle des douanes ou a quitté effectivement le territoire douanier.
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Les contestations relatives à l'espèce ou à la composition qualitative
ou quantitative des produits et marchandises exportés au bénéficiant de
ce régime sont de la compétence du laboratoire central ou du
laboratoire désigné par le ministre des finances.
- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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