Article 299
Dans
tout port une partie de ses dépendances dénommée "zone franche
maritime" peut être soustraite, par décret, au régime des douanes.
Article 300
Les
conditions et les modalités d'application de l'article 299 du présent
code et notamment en ce qui concerne la constitution des zones franches
et la conclusion des contrats de concession y afférents ainsi que
l'introduction et le séjour des marchandises dans ces zones sont fixées
par décret.
|