Article 301
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Les contraventions et les délits douaniers sont constatés par les
agents des douanes, les gardes forestiers et les agents qui ont qualité
d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 10 du code de
procédure pénale ainsi que les agents de police, les agents de la garde
nationale et les militaires chargés de garder les frontières
terrestres, maritimes ou aériennes.
- Les agents cités au
paragraphe premier du présent article peuvent, lors de la constatation
d'une contravention ou d'un délit douanier, saisir tous objets
passibles de confiscation et retenir les expéditions et tous autres
documents relatifs aux objets saisis; ils ont aussi le droit à la
retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
- Les agents ne peuvent procéder à l'arrestation du suspect qu'en cas de flagrant délit.
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