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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre premier - Constatation des contraventions et délits douaniers

Section 3 - Dispositions communes

Sous-section 1 - Force probante des procès-verbaux de douane

douanes Article 312

  1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents parmi ceux visés à l'article 301 paragraphe premier du présent code, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
  2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

douanesArticle 313

  1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.
  2. En matière de contraventions et de délits douaniers constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

douanesArticle 314

  1. Les procès-verbaux de saisie sont nuls en cas de non respect de l'une des conditions de forme suivantes:
    • le motif, la date et le lieu de la saisie ainsi que la description des marchandises saisies,
    • l'identité du suspect s'il est connu,
    • l'identité des agents saisissants.
  2. Les procès-verbaux de constat sont nuls en cas de non respect de l'une des conditions de forme édictées par le paragraphe 2 de l'article 311 du présent code.
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