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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 1 - Dispositions générales

douanes Article 317
Tous délits et contraventions prévus par les lois en matière de douane peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

douanesArticle 318 (nouveau)[1]

  1. Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis ainsi que les conclusions de l'administration des douanes au procureur de la république auprès du tribunal compétent.
  2. Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, attaque par voie d'appel les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.
  3. Le ministre des finances ou le directeur général des douanes par délégation du ministre des finances, est chargé du pourvoi en cassation contre les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.
  1. Le ministre chargé des finances ou les directeurs des administrations centrales ou régionales des douanes, mettent en mouvement l’action publique et transmettent les procès-verbaux dûment établis ainsi que les conclusions de l’administration des douanes au procureur de la république auprès du tribunal compétent.
  2. Le ministre chargé des finances ou le directeur général des douanes ou les directeurs des administrations centrales ou régionales des douanes, attaquent par voie d’appel ou recours en cassation les jugements rendus en la matière à l’encontre de l’administration des douanes.

douanesArticle 319
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, le ministère public doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'il peut recueillir de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

douanesArticle 320
Lorsque l'auteur d'une contravention ou d'un délit douanier vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal compétent en ce qui concerne l'infraction relevée, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Notes, renvois et commentaires

  1. Les dispositions de l'article 318 ont été abrogées et remplacées par l'article 72 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
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