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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 2 - Exécution par voie d'états de liquidation

douanes Article 321

  1. Les états de liquidation décernés par les receveurs des douanes et signés par le ministre des finances ou par la personne déléguée par le ministre des finances, conformément à la législation en vigueur, constituent titres de perception :
    1. pour le recouvrement des droits et taxes que l'administration des douanes est chargée de percevoir, ainsi que des amendes et toutes sommes dues en cas d'inexécution des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et dans les obligations,
    2. d'une manière générale, dans tous les cas où des sommes sont dues à l'administration des douanes.
  2. L'avis ou la mise en demeure est signifié par les agents des douanes, les huissiers notaires ou les officiers des services financiers conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
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