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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 3 - Extinction de l'action publique

Sous-section 1 - Transaction

douanes Article 322

  1. L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour des contraventions ou des délits douaniers.
  2. La transaction peut intervenir avant jugement définitif et l'action publique s'éteint avec l'exécution de la transaction.
  3. Toutefois, la transaction intervenue après jugement définitif ne fait pas obstacle à l'exécution des peines corporelles.
  4. Les demandes de transaction sont soumises à l'avis d'une commission centrale ou des commissions régionales et ce, selon la nature de la contravention ou du délit et du montant des droits et taxes exigibles.
  5. La composition de ces commissions et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret.
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