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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 3 - Extinction de l'action publique

Sous-section 3 - Prescription des droits
A - Délai de formulation de la demande en restitution

douanes Article 324
Il peut être demandé à l'administration des douanes :

  • de restituer les droits et taxes avant l'écoulement de trois ans à compter de la date à la quelle ces droits et taxes sont devenus restituables conformément à la législation en vigueur et au plus tard dans un délai de cinq ans de la date de leur recouvrement. Toutefois en ce qui concerne les droits et taxes devenus restituables en vertu, d'un jugement ou d'un arrêt de justice, ce délai est de trois ans à compter de la date du jugement ou de l'arrêt de justice et ce indépendamment de la date du recouvrement,
  • de restituer les marchandises, avant l'écoulement de deux ans avant la date de leur mise en dépêt;
  • de restituer les frais engendrés par la saisie ou la mise en dépêt des marchandises, deux ans après leur exigibilité.

douanesArticle 325
L'administration des douanes est déchargée envers les redevables, de la garde des registres des recettes et autres trois ans à compter de l'année civile suivant celle au cours de laquelle les recettes et autres ont été enregistrées.

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