Article 324
Il peut être demandé à l'administration des douanes :
-
de restituer les droits et taxes avant l'écoulement de trois ans Ã
compter de la date à la quelle ces droits et taxes sont devenus
restituables conformément à la législation en vigueur et au plus tard
dans un délai de cinq ans de la date de leur recouvrement. Toutefois en
ce qui concerne les droits et taxes devenus restituables en vertu, d'un
jugement ou d'un arrêt de justice, ce délai est de trois ans à compter
de la date du jugement ou de l'arrêt de justice et ce indépendamment de
la date du recouvrement,
- de restituer les marchandises, avant l'écoulement de deux ans avant la date de leur mise en dépêt;
- de restituer les frais engendrés par la saisie ou la mise en dépêt des marchandises, deux ans après leur exigibilité.
Article 325
L'administration
des douanes est déchargée envers les redevables, de la garde des
registres des recettes et autres trois ans à compter de l'année civile
suivant celle au cours de laquelle les recettes et autres ont été
enregistrées.
|