Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

L�gislation-Tunisie
Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant
Congrès de Vienne, octobre 1814
TALLEYRAND (1754-1838)

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 3 - Extinction de l'action publique

Sous-section 3 - Prescription des droits
B - Prescription du droit de l'administration

douanes Article 326
Le droit de l'administration des douanes en paiement des droits et taxes se prescrit après cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle lesdits droits et taxes auraient dû être payés.

douanesArticle 327
Le délai de la prescription de recouvrement des droits et taxes de douane prévu par l'article 326 du présent code est interrompu par :

  • les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la signification du titre exécutoire,
  • tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance et notamment son paiement partiel, sa reconnaissance, la présentation de garanties y afférentes ou la signature d'un échéancier de paiement.
    Dans ce cas une nouvelle période de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte interruptif a eu lieu.
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