Article 326
Le
droit de l'administration des douanes en paiement des droits et taxes
se prescrit après cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui
suit celle au cours de laquelle lesdits droits et taxes auraient dû
être payés.
Article 327
Le délai de la prescription de
recouvrement des droits et taxes de douane prévu par l'article 326 du
présent code est interrompu par :
- les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la signification du titre exécutoire,
- tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à
la créance et notamment son paiement partiel, sa reconnaissance, la
présentation de garanties y afférentes ou la signature d'un échéancier
de paiement.
Dans ce cas une nouvelle période de cinq ans commence à
courir à partir du premier janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle l'acte interruptif a eu lieu.
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