Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre II - Poursuites

Section 3 Extinction de l'action publique

Sous-section 3 - Prescription des droits
C - Cas où les prescriptions de courte durée ne s'appliquent pas
douanes Article 328
Les prescriptions visées à l'article 326 du présent code ne s'appliquent pas et il est fait application de la prescription de quinze ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration n'a pu invoquer son droit pour le recouvrement des droits et taxes.
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