Code des Douanes |
TITRE XV - CONTENTIEUXChapitre II - PoursuitesSection 3 Extinction de l'action publiqueSous-section 3 - Prescription des droitsC - Cas où les prescriptions de courte durée ne s'appliquent pas |
![]() Les prescriptions visées à l'article 326 du présent code ne s'appliquent pas et il est fait application de la prescription de quinze ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration n'a pu invoquer son droit pour le recouvrement des droits et taxes. |