Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre III - Procédures devant les tribunaux

Section 5 - Dispositions diverses

Sous-section 1 - Procédures communes
C - Actes de justice
douanes Article 343
Les agents des douanes qualifiés suivant l'organisation administrative peuvent faire, en matière de douane, tous actes de justice relatifs à l'exécution des jugements en ce qui concerne la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés.
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