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ouanes
TITRE XV - CONTENTIEUX
Chapitre III - Procédures devant les tribunaux
Section 5 - Dispositions diverses
Sous-section 1 - Procédures communes
C - Actes de justice
Article 343
Les agents des douanes qualifiés suivant l'organisation administrative peuvent faire, en matière de douane, tous actes de justice relatifs à l'exécution des jugements en ce qui concerne la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés.
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