Article 344
- S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
-
libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport,
ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les
actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans
des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces
vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises,
-
libérer les contrevenants de la confiscation des autres objets contenus
dans le moyen de transport et ayant servi à masquer la fraude,
- réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des
marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises
sans préjudice des dispositions de l'article 407 du présent code,
-
réduire le montant des amendes pécuniaires jusqu'au tiers de leur
montant minimal, sans préjudice des dispositions de l'article 407 du
présent code;
- en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées
aux paragraphes c) et d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité
à l'égard de certains condamnés.
Si les circonstances atténuantes ne
sont retenues qu'à l'égard de certains co-suspects pour un même fait de
fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions pécuniaires
auxquelles les condamnés, ne bénéficiant pas des circonstances
atténuantes, seront solidairement tenus, il peut ensuite, en ce qui
concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes
pécuniaires, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes
bénéficiant des circonstances atténuantes.
S'il retient les
circonstances atténuantes à l'égard du suspect, le tribunal peut le
dispenser des sanctions pénales prévues par le présent code ou ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci.
- Lorsque les
marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la
réglementation douanière, le tribunal peut en donner mainlevée avant de
se prononcer définitivement sur toute l'affaire, moyennant caution
solvable ou consignation d'un montant égal à la valeur desdites
marchandises.
- Le tribunal ne peut dispenser le redevable du
paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation
des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la
sécurité publique ou des marchandises contrefaites ou de celles qui
sont soumises à des restrictions quantitatives.
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