Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre III - Procédures devant les tribunaux

Section 5 - Dispositions diverses

Sous-section 3 - Dispositions spéciales à certaines instances résultant de contraventions et délits douaniers
D - Revendication des objets saisis
douanes Article 348
Sans préjudice des dispositions de l'article 304 du présent code, les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf recours contre les auteurs des contraventions et délits douaniers s'il y'a lieu.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions