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TITRE XV - CONTENTIEUX
Chapitre IV Exécution des jugements et des obligations en matière douanière
Section 1 Sûretés d'exécution
Sous-section 1 Droit de rétention des marchandises et des moyens de transport
Article 350
Dans tous les cas de constatation de contraventions et de délits douaniers flagrants, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
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