Article 351
L'administration
des douanes a, pour les droits, taxes, amendes et confiscations prévus
au présent code ainsi que pour les sommes dont elle a droit Ã
restitution, privilège spécial du trésor prévu à l'article 34 du code
de la comptabilité publique sur les biens meubles, y compris leurs
fruits et revenus, appartenant aux redevables et au titre desquels ont
été appliqués les droits, taxes et créances susvisés.
A défaut de
l'exercice du droit de privilège spécial cité au paragraphe premier
ci-dessus, les créances bénéficient du privilège général de trésor
prévu à l'article 33 du code de la comptabilité publique sur l'ensemble
des biens meubles et immeubles appartenant au redevable.
L'exercice
de ce privilège ne fait pas obstacle à la restitution des marchandises,
encore emballées et dûment revendiquées par leurs propriétaires.
Article 352
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Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers,
des droits, taxes ou amendes de douane sont subrogés au privilège de la
douane prévu par l'article 351 du présent code quelles que soient les
modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
- Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
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