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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre IV - Exécution des jugements et des obligations en matière douanière

Section 1 - Sûretés d'exécution

Sous-section 2 - Privilèges, hypothèques et subrogations
douanes Article 351
L'administration des douanes a, pour les droits, taxes, amendes et confiscations prévus au présent code ainsi que pour les sommes dont elle a droit à restitution, privilège spécial du trésor prévu à l'article 34 du code de la comptabilité publique sur les biens meubles, y compris leurs fruits et revenus, appartenant aux redevables et au titre desquels ont été appliqués les droits, taxes et créances susvisés.
A défaut de l'exercice du droit de privilège spécial cité au paragraphe premier ci-dessus, les créances bénéficient du privilège général de trésor prévu à l'article 33 du code de la comptabilité publique sur l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au redevable.
L'exercice de ce privilège ne fait pas obstacle à la restitution des marchandises, encore emballées et dûment revendiquées par leurs propriétaires.

douanes Article 352

  1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane sont subrogés au privilège de la douane prévu par l'article 351 du présent code quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
  2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
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