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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre IV - Exécution des jugements et des obligations en matière douanière

Section 2 - Voies d'exécution

Sous-section 1 - Règles générales

douanes Article 353

  1. L'exécution des jugements et arrêts rendus par les tribunaux dans les affaires douanières peut avoir lieu par toutes voies de droit.
  2. Les jugements et arrêts portant condamnation à des pénalités pécuniaires pour infraction aux lois de douane, sont, exécutés par voie de contrainte par corps le cas échéant.
  3. Les états de liquidation sont exécutoires nonobstant opposition devant les juridictions compétentes.
    Il ne peut être sursis à l'exécution de l'état de liquidation s'il est émis en application de l'article 321 paragraphe premier alinéa a) du présent code.
  4. Lorsqu'un contrevenant décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte par corps.
  5. Les pénalités prononcées se prescrivent dans les mêmes conditions et délais prévus par le code de procédure pénale.
  6. En cas de condamnation à des pénalités pécuniaires prévues au présent code et lorsque l'administration des douanes dispose de présomption indiquant que le contrevenant a sciemment cédé ses biens à autrui en vu d'échapper à l'exécution des jugements prononcés à son égard elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront sciemment participé à l'organisation de cette insolvabilité.
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