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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre IV - Exécution des jugements et des obligations en matière douanière

Section 2 - Voies d'exécution

Sous-section 2 - Procédures particulières réservées à l'administration des douanes

douanes Article 354
Le pourvoi en cassation suspend l'exécution des jugements rendus contre l'administration des douanes, à moins que ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

douanesArticle 355
Lorsque la mainlevée des marchandises saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugement contre lequel une voie de recours en cassation est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit duquel ledit jugement à été rendu que sous bonne et suffisante caution de leur valeur, la mainlevée ne peut jamais être accordée par jugement pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

douanesArticle 356
Toutes saisies du produit des droits et taxes, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet, nonobstant les saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

douanesArticle 357
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres et livres comptables de l'année courante seront exceptés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

douanesArticle 358

  1. Dans les cas urgents, l'administration des douanes peut demander au président du tribunal de première instance l'autorisation de saisir à titre conservatoire, les biens mobiliers et immobiliers des suspects avant jugement et au vu du procès-verbal de saisie.
  2. Les ordonnances prononcés par le juge sont exécutoires nonobstant tout recours. La saisie pourra être levée si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
    Toute demande de mainlevée d'une saisie relève du tribunal chargé de l'affaire.
  3. La saisie conservatoire est automatiquement levée en cas de jugement d'acquittement ou en cas d'extinction de l'action publique.
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