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TITRE XV - CONTENTIEUX
Chapitre IV Exécution des jugements et des obligations en matière douanière
Section 1 Sûretés d'exécution
Sous-section 2 Privilèges, hypothèques et subrogations
Article 352
Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane sont subrogés au privilège de la douane prévu par l'article 351 du présent code quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
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