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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre IV - Exécution des jugements et des obligations en matière douanière

Section 2 - Voies d'exécution

Sous-section 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanières
B - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

douanes Article 361

  1. Les objets confisqués en vertu d'un jugement définitif ou abandonnés suite à une transaction approuvée, sont aliénés par les services des douanes selon les modalités fixées par décret.
  2. Les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux, abandonnés et non réclamés, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 305 du présent code. Passé ce délai, aucune demande en restitution n'est recevable.

 

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