Article 364
- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
- Les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne sont pas
considérés responsables lorsque, par une désignation exacte et
régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure
d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
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