Article 365
-
Les capitaines de navires et d'embarcations et les commandants
d'aéronefs sont réputés responsables de toutes omissions et
inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale,
des contraventions et des délits commis à bord de leurs bâtiments.
-
Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne
sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre
ou des aéronefs militaires ou de commerce qu'en cas de faute
personnelle.
Article 366
Le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité:
-
dans le cas d'infraction visée à l'article 395 paragraphe 2 du présent
code s'il prouve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si
le délinquant est découvert,
- dans le cas d'infraction visée à
l'article 395 paragraphe 3 du présent code s'il prouve qu'une avarie
sérieuse a nécessité le déroutement du navire et à condition que ces
événements aient été consignés au journal de bord avant la visite des
services des douanes.
|