Article 371
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Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un
délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans
déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de
l'infraction et en outre, des peines privatives de droits édictées par
l'article 402 du présent code.
- Sont réputés intéressés :
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les entrepreneurs et membres d'entreprises de fraude, assureurs et
assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en
général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude,
- ceux qui ont
coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un
certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de
fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun,
- ceux
qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté
de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du
rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou
d'importation sans déclaration.
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