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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre V - Responsabilité et solidarité

Section 2 - Responsabilité civile

Sous-section 1 - Responsabilité de l'administration

douanes Article 372
L'administration des douanes est responsable des faits de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions sauf son recours contre eux.

douanesArticle 373
Lorsqu'une saisie ou une rétention opérée en vertu de l'article 301 paragraphe 2 du présent code n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à dommages-intérêts à raison de un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la saisie jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

douanesArticle 374
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de cinquante dinars à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 61 du présent code, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent, éventuellement, donner lieu.

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