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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 2 - Contraventions douanières
E - Contraventions de cinquième classe

douanes Article 385

  1. 1-Est passible d'un emprisonnement d'un jour à quinze jours et d'une amende de cinq cents à trois milles dinars :
    • toute infraction aux dispositions des articles 51 paragraphe premier, 57 paragraphe premier, 66 paragraphe b), 68, 135 paragraphe 2 du présent code,
    • tout refus de communication de documents, toute dissimulation de documents ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 62 et 107 du présent code,
    • la représentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs.
  2. Sont passibles de la même amende :
    1. toute personne, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément de commissionnaire en douane ou de l'autorisation provisoire de dédouaner prévus aux articles 102 paragraphe 3 et 103 du présent code, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises ainsi que tout commissionnaire en douane ou toute personne ayant une autorisation provisoire pour accomplir les formalités de dédouanement énoncées aux articles 102 paragraphe 3 et 103 du présent code permet à autrui de se servir de l'agrément ou de l'autorisation pour accomplir lesdites formalités,
    2. toute personne qui prête sciemment son concours aux personnes citées au paragraphe 2 a) de cet article, en vue de les soustraire aux effets du retrait de l'agrément ou de l'autorisation provisoire pour accomplir les formalités de dédouanement pour autrui.
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