Article 385
- 1-Est passible d'un emprisonnement d'un jour à quinze jours et d'une amende de cinq cents à trois milles dinars :
-
toute infraction aux dispositions des articles 51 paragraphe premier,
57 paragraphe premier, 66 paragraphe b), 68, 135 paragraphe 2 du
présent code,
- tout refus de communication de documents, toute
dissimulation de documents ou d'opérations dans les cas prévus aux
articles 62 et 107 du présent code,
- la représentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs.
- Sont passibles de la même amende :
- toute personne, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément de
commissionnaire en douane ou de l'autorisation provisoire de dédouaner
prévus aux articles 102 paragraphe 3 et 103 du présent code, continue Ã
accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités
douanières concernant la déclaration en détail des marchandises ainsi
que tout commissionnaire en douane ou toute personne ayant une
autorisation provisoire pour accomplir les formalités de dédouanement
énoncées aux articles 102 paragraphe 3 et 103 du présent code permet Ã
autrui de se servir de l'agrément ou de l'autorisation pour accomplir
lesdites formalités,
- toute personne qui prête sciemment son
concours aux personnes citées au paragraphe 2 a) de cet article, en vue
de les soustraire aux effets du retrait de l'agrément ou de
l'autorisation provisoire pour accomplir les formalités de dédouanement
pour autrui.
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