Article 390
- La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des
bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou
réglementaires relatives au transport et à la détention des
marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
- Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
- la violation des dispositions des articles 72, 73 paragraphe 2, 75
paragraphe premier, 78 paragraphe premier, 81, 285, 286 et 287 du
présent code,
- les versements ou embarquements frauduleux
effectués soit dans l'enceinte des ports ou sur les cêtes, Ã
l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 398
paragraphe premier du présent code.
- les soustractions ou
substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un
régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires
et horaires fixés, et toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat
d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté
ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière
relative au transport de marchandises expédiées sous un régime
suspensif,
- la violation des dispositions législatives ou
réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation
ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des
droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières
lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux des
douanes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre
disposition du présent code.
- Sont assimilées à des actes de
contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque
les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la
visite des services des douanes par dissimulation dans des cachettes
spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont
pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article 391
Les
marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou
fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées
avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la
catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des
droits à l'exportation, sont réputées faire l'objet d'une tentative
d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction indiqués
aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article :
- lorsqu'elles
sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être
munies d'un acquit de payement, passavant ou autre expédition valable
pour la route qu'elles suivent et pour la période dans laquelle se fait
le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire
douanier par la route qui conduit directement au bureau des douanes le
plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article
285 du présent code,
- lorsque, étant accompagnées d'une expédition
portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage,
elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie,
- lorsque ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 285
du présent code, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués Ã
ce même article.
- lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction aux articles 288 et 289 de ce code.
Article 392
- Les marchandises visées à l'article 290 du présent code sont réputées
avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine
ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non
applicables aux marchandises concernées.
- Ces marchandises sont
saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visés aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 290 sont poursuivies et punies
conformément aux dispositions des articles 386 à 388 du présent code.
- Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les
justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui
qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas
en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et
transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises
seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions citées au
paragraphe 2 du présent article quelles que soient les justifications
qui auront pu être produites.
Article 393
Est réputée importée en contrebande, toute quantité en excédent au compte d'entrepêt prévu par l'article 289 du présent code ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
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