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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 4 - ContrebandeCommentaire

douanes Article 390

  1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives au transport et à la détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
  2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
    1. la violation des dispositions des articles 72, 73 paragraphe 2, 75 paragraphe premier, 78 paragraphe premier, 81, 285, 286 et 287 du présent code,
    2. les versements ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports ou sur les cêtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 398 paragraphe premier du présent code.
    3. les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, et toutes manÅ“uvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif,
    4. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux des douanes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
  3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des services des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

douanesArticle 391
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits à l'exportation, sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction indiqués aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article :

  1. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être munies d'un acquit de payement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour la période dans laquelle se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau des douanes le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 285 du présent code,
  2. lorsque, étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie,
  3. lorsque ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 285 du présent code, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à ce même article.
  4. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction aux articles 288 et 289 de ce code.

douanesArticle 392

  1. Les marchandises visées à l'article 290 du présent code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables aux marchandises concernées.
  2. Ces marchandises sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 290 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 386 à 388 du présent code.
  3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions citées au paragraphe 2 du présent article quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

douanesArticle 393
Est réputée importée en contrebande, toute quantité en excédent au compte d'entrepêt prévu par l'article 289 du présent code ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Notes, renvois et commentaires

Commentaire
Les articles 16 à 18 de loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 énoncent ce qui suit :
Lutte contre le commerce parallèle et la contrebande
douanes Art. 16 - Les sommes en espèces égales ou supérieures à 10000 dinars dont l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès-verbal établi par les agents ci-après mentionnés : - les officiers de la police judiciaire, - les agents des douanes, - les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet. Les sommes saisies sont déposées, sur ordonnance du Procureur de la République et dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, à la Trésorerie Générale de Tunisie ou à la trésorerie régionale territorialement compétente. Les procédures de saisie, de poursuite et de contentieux sont soumises aux dispositions prévues par le code des douanes. Le montant mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à 5000 dinars à partir du premier janvier 2016.
douanes Art. 17 - Les omissions et dissimulations constatées dans l’assiette de l’impôt, l’application de ses taux ou sa liquidation pour les personnes qui ont été précédemment condamnées par des jugements ayant acquis la force de la chose jugée dans des procès relatifs à la contrebande ou au commerce parallèle sont réparées jusqu'à la fin de la quinzième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus, l’encaissement ou le décaissement de l’argent ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt.
douanes Art. 18 - Le tribunal chargé des crimes de contrebande ou du commerce parallèle peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles et immeubles et des avoirs financiers pour les personnes visées à l’article 17 de la présente loi s’il est prouvé qu’ils ont été acquis des crimes mentionnés dans le même article.

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