Article 394
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :
-
l'importation ou l'exportation par les bureaux des douanes, sans
déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail
non applicable aux marchandises présentées,
- la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane,
- le défaut de dépêt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.
Article 395
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:
-
les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour
l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non
représentation aux services des douanes ou de différence dans la nature
ou l'espèce entre lesdits marchandises et celles présentées
précédemment au départ,
- les objets prohibés ou fortement taxés Ã
l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des
navires se trouvant dans les limites des ports de commerce
indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la
cargaison et les provisions de bord représentées selon les procédures
en vigueur, avant visite,
- les marchandises spécialement désignées
par décret découvertes à bord des navires de moins de cent tonneaux de
jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du
rayon des douanes.
Article 396
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Article 397
Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
-
toute infraction aux dispositions de l'article 39 du présent code ainsi
que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des
titres visés au même article ou le remboursement à l'exportation du
droit de douane perçu à l'importation conformément aux dispositions de
l'article 298 du présent code, soit par contrefaçon de sceaux publics,
soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux,
- toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition,
- toute fausse déclaration ayant pour but de bénéficier d'un privilège fiscal,
-
les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises ou dans la désignation de l'expéditeur réel ou du
destinataire réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de
factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts,
incomplets ou non applicables.
Article 398
Sont réputés opérations d'importation sans déclaration de marchandises prohibées :
- le débarquement en fraude des objets visés à l'article 395 paragraphe 2 du présent code,
-
l'immatriculation dans les séries normales d'automobiles, de
motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des
formalités douanières,
- l'immatriculation dans la série tunisienne
d'une manière frauduleuse des embarcations de mer ainsi que le fait
pour les navires de tout tonnage de se trouver dans les eaux
territoriales ou ports sous couvert de documents de bord ou de titre de
nationalité faux, falsifiés et inapplicables,
- le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée.
Article 399
-
Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises
prohibées, toute infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires portant prohibition d'importation sous tout régime
douanier, d'exportation ou de réexportation ou subordonnant
l'exportation ou la réexportation au paiement de droits ou taxes ou Ã
l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été
faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par le présent code.
- Dans le cas où les marchandises
ayant été exportées, par dérogation à une prohibition de sortie, Ã
destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays,
réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de
l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a
été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa
complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il
avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de
l'exportation.
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