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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 5 - Importation et exportation sans déclaration

douanes Article 394
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :

  1. l'importation ou l'exportation par les bureaux des douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées,
  2. la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane,
  3. le défaut de dépêt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.

douanesArticle 395
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:

  1. les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation aux services des douanes ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdits marchandises et celles présentées précédemment au départ,
  2. les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et les provisions de bord représentées selon les procédures en vigueur, avant visite,
  3. les marchandises spécialement désignées par décret découvertes à bord des navires de moins de cent tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

douanesArticle 396
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

douanesArticle 397
Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

  1. toute infraction aux dispositions de l'article 39 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés au même article ou le remboursement à l'exportation du droit de douane perçu à l'importation conformément aux dispositions de l'article 298 du présent code, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux,
  2. toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition,
  3. toute fausse déclaration ayant pour but de bénéficier d'un privilège fiscal,
  4. les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation de l'expéditeur réel ou du destinataire réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

douanesArticle 398
Sont réputés opérations d'importation sans déclaration de marchandises prohibées :

  1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 395 paragraphe 2 du présent code,
  2. l'immatriculation dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières,
  3. l'immatriculation dans la série tunisienne d'une manière frauduleuse des embarcations de mer ainsi que le fait pour les navires de tout tonnage de se trouver dans les eaux territoriales ou ports sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés et inapplicables,
  4. le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée.

douanesArticle 399

  1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition d'importation sous tout régime douanier, d'exportation ou de réexportation ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
  2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées, par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
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