Article 400
Indépendamment des autres sanctions principales prévues par le présent code, sont confisqués :
-
les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas
prévus aux articles 382 paragraphe 2 alinéa a), 390 paragraphe 2 alinéa
c) et 394 paragraphe 2 du présent code,
- les marchandises précédemment présentées au départ dans le cas prévu par l'article 395 paragraphe premier du présent code,
-
les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux
injonctions des agents des douanes dans le cas visé à l'article 57 du
présent code.
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