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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 2 - Peines complémentaires et administratives

Sous-section 2 - Astreinte

douanes Article 401

  1. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication de documents dans les conditions prévues aux articles 62 et 107 du présent code, le tribunal condamne le contrevenant à représenter les documents demandées, sous une astreinte de cinquante dinars au minimum et de cent dinars au maximum pour chaque jour de retard.
  2. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié.
  3. Elle ne cesse qu'à la date de signature du procès-verbal où il est constaté la réception des pièces ou documents requis.
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