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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 2 - Peines complémentaires et administratives

Sous-section 3 - Peines privatives de certains droits

douanes Article 402

  1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration peuvent être déclarés par le tribunal incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce et conseils de prud'hommes pour une durée ne dépassant pas cinq ans.
  2. Ces jugements ou extraits de ces jugements sont publiés au journal officiel de la république tunisienne et dans un quotidien désigné par le président du tribunal, ils sont en outre affichés durant trente jours sur les portes d'entrée extérieures du siège professionnel principal du contrevenant ainsi que de ses annexes.
    La publication est faite aux frais du contrevenant en vertu d'un jugement ayant la force de chose jugée.
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