Article 404
Dans
les cas d'infractions visées aux articles 395 paragraphe 2 et 398
paragraphe premier du présent code, la confiscation ne peut être
prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les
marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi
au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués
lorsqu'il est établi que le propriétaire de ces moyens de transport est
complice des fraudeurs.
Article 405
Sans préjudice des
dispositions de l'article 344 paragraphe premier du présent code,
lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou
lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au
paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets
et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la
fraude a été commise.
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