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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 3 - Cas particuliers d'application des peines

Sous-section 1 - Confiscation

douanes Article 404
Dans les cas d'infractions visées aux articles 395 paragraphe 2 et 398 paragraphe premier du présent code, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le propriétaire de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

douanesArticle 405
Sans préjudice des dispositions de l'article 344 paragraphe premier du présent code, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

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