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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 3 - Cas particuliers d'application des peines

Sous-section 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

douanes Article 406
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infractions prévues par les articles 382 paragraphe 2 alinéa a), 390 paragraphe 2 alinéa c), 394 paragraphe 2 et 397 paragraphe 1 du présent code, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière trimestrielle.

douanesArticle 407

  1. En application des dispositions du présent code, le montant des amendes calculé sur la base des droits ou sur la base de la valeur ne peut être inférieur à cent dinars.
  2. Dans les cas visés à l'article 382 paragraphe 2 alinéas a) et b) du présent code relatifs aux déficits dans le nombre des colis ou sur les quantités des marchandises et dans les cas visés à l'article 382 paragraphe 2 alinéa c) de ce code relatifs aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, l'amende prononcée ne peut être inférieure à cent dinars, par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.

douanesArticle 408
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

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