Article 406
Lorsqu'il
n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes
réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses,
en particulier dans les cas d'infractions prévues par les articles 382
paragraphe 2 alinéa a), 390 paragraphe 2 alinéa c), 394 paragraphe 2 et
397 paragraphe 1 du présent code, les pénalités sont liquidées sur la
base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie des marchandises
de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière
statistique douanière trimestrielle.
Article 407
- En
application des dispositions du présent code, le montant des amendes
calculé sur la base des droits ou sur la base de la valeur ne peut être
inférieur à cent dinars.
- Dans les cas visés à l'article 382
paragraphe 2 alinéas a) et b) du présent code relatifs aux déficits
dans le nombre des colis ou sur les quantités des marchandises et dans
les cas visés à l'article 382 paragraphe 2 alinéa c) de ce code
relatifs aux soustractions ou substitutions en cours de transport de
marchandises, l'amende prononcée ne peut être inférieure à cent dinars,
par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou
fraction de tonne.
Article 408
Lorsque le tribunal a acquis la
conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente,
conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont
été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur
ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en
fonction de la valeur desdits objets.
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