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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section II. - Atténuation de criminalité

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Article 43 (Nouveau). Note Note - Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.

La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.

Article 44. Note - Abrogé.

Article 45. Note - Abrogé.

Article 46. Note - Si l'âge du délinquant est incertain, le juge du fait est compétent pour le déterminer.
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer.

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