Article 131 (Nouveau). Note
- Toute bande formée,
quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente
établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat
contre les personnes ou les propriétés, constituent une
infraction contre la paix publique.
Article
132 (Nouveau). Note
- Est puni de six
ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande
ou a participé à une entente de l'espèce prévue
à l'article 131 du Code Pénal.
La peine et de douze ans pour les chefs de ladite bande ainsi que pour
l'emploi d'un enfant ou de plusieurs agés de moins de dix-huit
ans dans les actes cités à l'article 131 du Code Pénal..
Article 133
(Nouveau). Note
- Est puni des peines
prévues au paragraphe premier de l'article précédent,
celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion
ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs,
ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits
ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.
Article
134. Note - Ceux qui se sont rendus coupables des infractions
mentionnées aux deux articles précédents sont exempts
des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils
ont révélé aux autorités constituées
l'entente établie ou l'existence de l'association.
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association.
Article
135. - Dans tous les cas prévus à la présente
section, il est fait application des peines accessoires édictées
par l'article 5.
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