Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Pénal

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section III. - Association de malfaiteurs
Le droit tunisien en libre accès

Article 131 (Nouveau). Note - Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.

Article 132 (Nouveau). Note - Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article 131 du Code Pénal.
La peine et de douze ans pour les chefs de ladite bande ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs agés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l'article 131 du Code Pénal..

Article 133 (Nouveau). Note - Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.

Article 134. Note - Ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionnées aux deux articles précédents sont exempts des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou l'existence de l'association.
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association.

Article 135. - Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires