Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section IV. - Entrave à la liberté du travail |
![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 3000 fr, celui qui, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient, tente d'amener ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines, conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou instruments quelconques servant à la fabrication, à l'éclairage, à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 1000 fr.Les peines accessoires de l'article 5 peuvent être prononcées. [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l'éclairage, à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique.Les peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code peuvent être appliquées. |