Article 136. Note - Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende
de 3000 francs, celui qui, à l'aide de violences, voies de fait,
menaces ou manuvres frauduleuses, amène ou maintient, tente
d'amener ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Article 137.
Note - Quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté
du travail, a volontairement détérioré ou tenté
de détériorer des marchandises, matières, machines,
conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou instruments
quelconques servant à la fabrication, à l'éclairage,
à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique, est puni
d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 1000 francs.
Les peines accessoires de l'article 5 peuvent être prononcées.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l'éclairage, à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique.
Les peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code peuvent être appliquées.
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