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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section V. - Atteinte au commerce et à l'industrie
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Article 138. Note - Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 2000 francs, le directeur, le commis, l'ouvrier d'une fabrique, qui en révèlent ou en communiquent les secrets de fabrication.
La tentative est punissable.

Est punis de deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende, le directeur, commis ou ouvrier d'une fabrique qui 258 en révèle les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui.
La tentative est punissable.

Article 139 (Nouveau). Note Note - Tous ceux :

  1. qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques,
  2. ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande,

auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privées.
Seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2000 à 100000 francs.
Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine d'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars à vingt-quatre mille dinars d'amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce

  1. en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d'achats à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu'en soit la nature.
  2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat des règles normales de l'offre et de la demande.
    La condamnation à l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée en sus des peines suscitées.

Article 140 (Nouveau). Note Note - La peine sera d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 5000 à 150000 francs si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L'emprisonnement pourra être porté à 5 ans et l'amende à 200000 francs s'il s'agit de denrées ou de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
Dans les cas prévus par l'article 140, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de 5 ans au moins et de 10 ans au plus.

La peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement et de mille deux cents à trente six mille dinars d'amende, si la hausse ou la baisse opérée ou tentée ont porté sur des grains, farines, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à quarante huit mille dinars d'amende si les denrées ou marchandises ne rentraient pas dans le cadre des activités habituelles de l'auteur de l'infraction.
Le tribunal peut, en outre, condamner l'auteur de l'infraction à l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à cinq et supérieure à dix ans.

Article 141 (Nouveau). Note Note - Dans tous les cas prévus par les articles 139 et 140, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du code pénal.
En outre, et nonobstant l'application de l'article 53 du même code, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 2000 francs.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1er du code de procédure pénale. Note
Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivée.

Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut condamner les auteurs de l'infraction à l'interdiction d'exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 53 du présent code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il désigne et son affichage dans les lieux qu'il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l'affichage.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.
La peine est d'un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d'amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d'instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale.
Si le juge d'instruction décide, au cours de l'instruction, de recourir à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d'instruction en désigne un troisième.
L'arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.

 

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