Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. -
Infractions diverses, leur punition. Titre premier. - Attentats contre l'ordre public. Chapitre IV. - Attentats contre l'autorité publique commis par les particuliers. Section VII. - Du refus d'obtempérer à une réquisition légaleNote Intitulé modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 143. - Est puni d'un mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. |