Article 160. Note - Quiconque brûle ou détruit, d'une manière
quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité
publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant
obligation, disposition, décharge, est puni de 5 ans d'emprisonnement
et d'une amende de 1000 francs.
La tentative est punissable.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
La tentative est punissable.
Article 161.
Note - Quiconque détruit, abat, dégrade, mutile ou souille
les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux
cultes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.
La tentative est punissable.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes.
La tentative est punissable.
Article
162. Note - Encourt les mêmes peines, quiconque détruit,
abat, dégrade, mutile ou souille d'une manière indélébile
les monuments ou autres objets destinés à l'utilité
ou à la décoration publique et élevés par
l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions
antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées
en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.
La tentative est punissable.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé d'une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.
La tentative est punissable.
Article
163. Note - Les mêmes peines sont applicables à celui qui
dégrade ou détruit des objets conservés dans des
musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques
publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents
de toute nature conservés dans une collection publique, dans
des archives publiques ou dans un dépôt administratif.
Encourt les mêmes peines prévues à l'article 162 du présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.
Article
164. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans et d'une amende
de 1000 francs, celui qui, en dehors du cas prévu par l'article
137 du présent code et autrement qu'à l'aide d'engins
explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices,
des digues ou chaussées, des ponts, des voies publiques classées,
des défenses ou autres ouvrages destinés à servir
de secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou
des signaux destinés aux services publics, des conduites d'eau
ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant
à l'irrigation ou à l'éclairage.
En cas de simple dégradation, la peine est réduite de
moitié.
La tentative est punissable.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l'article 137 du présent code et sans l'utilisation d'engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l'irrigation ou à l'éclairage.
La peine est réduite de moitié s'il n'en ait résulté que leur dégradation.
La tentative est punissable.
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