Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. -
Infractions diverses, leur punition. Titre premier. - Attentats contre l'ordre public. Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers. Section XVII. - De la contrefaçon et abus de sceau |
Article 180. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, quiconque aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les divers espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment, usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits. Article 181. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende, quiconque aura:
La contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent demeure régie par la législation en vigueur la réglementant. Article
182. Note Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 -
Est puni de six ans d'emprisonnement quiconque, s'étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l'autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179, 180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d'en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d'autrui. Article 183 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende, quiconque aura, sciemment, fabriqué ou préparé des instruments ou matières quelconques destinés à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres ou marques ou en aura, sciemment, détenu dans le but d'en faire usage pour la contrefaçon ou l'altération. Article 184. - Le tribunal peut dans tous les cas prévus aux articles 180 à 183 du présent code faire application de tout ou partie des peines complémentaires prévues à son article 5. |