Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section première. -
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Article 255.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 255 bis. Note Ajouté par la Loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 - Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 500 dinars, quiconque aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution. Article 256.
Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois. Article 257.
- Article
257 bis (Nouveau). Note
Ajouté et modifié respectivement par le décret du 4 mars 1943 et la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article
257 ter. Note
Ajouté
par le décret du 4 mars 1943 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 257 quater (Nouveau). Note Ajouté et modifié respectivement par le décret du 4 mars 1943 et la loi n°89-23 du 27 février 1989- La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par l'article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d'elles, huile et boissons. |