Code énal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section première. -
[↹]Ancien intitulé avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Violation de la propriété et du domicile
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Article 255. - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, par la force, dépossède autrui d'une propriété immobilière est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans préjudice des peines plus graves qui seraient encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, par voies de fait et toutes autres infractions.
[↹]Info: Voir Décret du 1er mai 1941 sur l'observation des décisions de justice rendues en possessoire.
La tentative est punissable.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
[↹]Info: Voir Décret du 1er mai 1941 sur l'observation des décisions de justice rendues en possessoire.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévà res encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.La tentative est punissable. [⥅]Article ajouté par Loi n° 2001-49 du 3 mai 2001, modifiant et complétant le code pénal, art. 2
Article 255 bis. -
Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 500 dinars, quiconque aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.La tentative est punissable. [ℹ]Info: Le code pénal publiée dans sa version officielle en langue arabe comporte un deuxième alinéa ainsi traduit ; "La tentative est punissable." Nous l'avons donc ajouté à la traduction dont la version publiée au Journal officiel de la République n°36 du 4 mais 2001, p. 1010, ne comporte ce second alinéa.
Article 256. - elui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois. La tentative est punissable. Article 257. - Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison. Si elles ont été commises à l'aide d'escalade ou d'effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d'armes, la peine est de 2 ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. [⥅
]Contenu ajouté par Décret du 4 mars 1943.
Article 257 bis (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Emplacement réservé pour la réinsinsertion du contenu ajouté par le décret du 4 mars 1943.[↹]Contenu ainsi ajouté par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de six ans d'emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d'amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.[⥅]Ajouté par Décret du 4 mars 1943
Article 257 ter. - [↹]Ajouté par Décret du 4 mars 1943.
Article 257 quater (Modifié) - [↹]Modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Emplacement réservé pour la réinsinsertion de la version modifiée par la loi n° 89-23 du 27 février 1983.
[↹]Modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par l'article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d'elles, huile et boissons.
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