Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions
diverses, leur punition. Titre II. - Attentats contre les particuliers. Chapitre II. - Attentats contre la propriété. Section III. - Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute |
Article 284 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 8 octobre 1935 - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l'article 283 du présent code. Article 285. - Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code à l'encontre des auteurs des infractions d'extorsion et chantage sus indiquées Article 286. -
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, dans le but de s'approprier tout ou partie de la propriété immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles. Article
287. -
Si l'inculpé excipe, dans le cas prévu à l'article 286 du présent code, d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente. Article 290. - Est puni de deux ans d'emprisonnement, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations. |