Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. -
Infractions diverses, leur punition Titre II. - Attentats contre les particuliers Chapitre II. - Attentats contre la propriété Section VIII. - Incendie |
Article 307 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 -
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie. Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d'une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n'appartenant pas à l'auteur de l'incendie. La peine de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort. |