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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Loi de promulgation

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle premier - 
Est promulgué, en vertu de la présente loi, le « code de prestation des services financiers aux non résidents ».

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 2. - 
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
Un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux banques non résidentes créées dans le cadre de la loi visée au premier paragraphe du présent article, et ce, pour le respect des dispositions de l'article 74 du code de prestation des services financiers aux non-résidents.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 3. - 
  1. Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2010
    [↹]A la date du 31 décembre 2010 a été substituée la date du 31 décembre 2011 par loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011, art. 24-2
    [↹]A la date du 31 décembre 2010 a été substituée la date du 31 décembre 2011 par loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011, art. 24-2
    31 décembre 2011
    et ce pour les établissements non résidents en activité avant le premier janvier 2011.
  2. Les prestataires de services financiers non résidents exerçant avant le premier janvier 2011
    [↹]A l'expression « 1er janvier 2011 » a été substituée l'expression « 1er janvier 2012 » par loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011, art. 24-1
    [↹]A l'expression « 1er janvier 2011 » a été substituée l'expression « 1er janvier 2012 » par loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011, art. 24-1
    janvier 2012
    dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents bénéficient du droit de déduction des bénéfices provenant de leurs opérations avec les non résidents réalisés jusqu'au 31 décembre 2010.
  3. Les organismes exerçant avant le premier janvier 2011 dans le cadre de conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents ainsi que leurs fonctionnaires continuent à bénéficier des avantages prévus par lesdites conventions jusqu'au 31 décembre 2010. Lesdits avantages seront révisés à partir du premier janvier 2011 conformément aux dispositions du code de prestation des services financiers aux non résidents.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 4. - 
Le terme «organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents » prévu par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents employé dans tous les textes en vigueur est remplacés par le terme « établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services aux non résidents », et ce, compte tenu des divergences dans l'expression.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 5. - 
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 46 (nouveau) - Le conseil du marché financier coopère avec les autorités de régulation des secteurs bancaire et des assurances. A cet effet, il peut conclure avec ces autorités des conventions portant notamment sur :
  • l'échange d'informations et d'expériences,
  • l'organisation de programmes de formation,
  • la réalisation en commun d'opérations de contrôle.
Le conseil du marché financier peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut conclure des conventions de coopération qui prévoient notamment l'échange d'informations et la coopération dans le domaine des enquêtes dans le cadre de l'exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes :
  • les informations échangées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'autorité homologue requérante et ne peuvent être utilisées qu'à cette fin,
  • le conseil du marché financier ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière d'échange d'information,
  • l'autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties nécessaires pour leur sauvegarde dans des conditions au moins équivalentes à celles auxquelles est soumis le conseil du marché financier.
Le Conseil du Marché Financier refuse la demande d'échange d'information dans les cas suivants :
  • lorsque les informations sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts vitaux de la Tunisie,
  • lorsque des poursuites judiciaires ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes concernées par ces informations devant les tribunaux tunisiens ;
  • lorsque la demande concerne des personnes qui ont fait l'objet de jugements définitifs pour les mêmes faits de la part des tribunaux tunisiens ;
  • lorsque la demande est susceptible d'entrer en conflit avec la législation et la réglementation interne ;
  • lorsque la demande émane d'une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec le conseil du marché financier.
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