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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre IV. Des prestataires des services financiers non résidents

Chapitre 2. De l'agrément des prestataires des services financiers non résidents

Section 2. Des conditions d'agrément


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 72. - 
Les prestataires des services financiers non-résidents doivent, préalablement à l'exercice de leur activité en Tunisie, obtenir l'agrément conformément aux conditions fixées par le présent code.
  1. L'agrément d'un prestataire des services financiers non-résident est accordé compte tenu :
    1. du programme d'activité dont doit disposer le requérant pour chacun des services qu'il entend exercer, lequel programme précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation;
    2. des moyens humains, techniques et financiers, y compris le montant du capital, qu'il prévoit de mettre en œuvre, et qui doivent être suffisants et adaptés au programme d'activité ;
    3. de la qualité des apporteurs de capitaux directs et indirects, personnes physiques ou morales. L'autorité compétente en matière d'octroi d'agrément prévue au présent chapitre apprécie la qualité des actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
    4. de la qualité des garants des apporteurs, le cas échéant;
    5. de l'honorabilité, de la qualification et de l'expérience des dirigeants et du responsable du contrôle interne du requérant. L'orientation effective de l'activité du requérant doit être assurée par deux personnes au moins,
    6. de l'aptitude du requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et du marché financier permettant d'assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante ;
    7. de l'inexistence d'entrave potentielle à l'exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
  2. L'agrément peut être :
    • limité à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du requérant ;
    • subordonné au respect d'engagements souscrits par celui-ci ;
    • assorti de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière du prestataire de services financiers non-résident.
  3. La Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier ou l'un d'entre eux selon le cas est habilité à cette fin à demander tous les renseignements et documents qu'il ou qu'elle, juge nécessaires. La décision d'agrément ou de refus est prise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépêt du dossier d'agrément accompagné de tous les documents exigés.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 73. - 
Les personnes physiques en charge de l'orientation effective de l'activité du prestataire visées au point 5 du paragraphe I. de l'article 72 du présent code ainsi que le responsable du contrôle interne, doivent être agréés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures d'agrément prévues par les articles 75 à 77 du présent code.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 74. - 
Le prestataire des services financiers non résident agréé doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de :
  • la contrevaleur en devises convertibles de 25 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant que banque non-résidente,
  • la contrevaleur en devises convertibles de 10 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant qu'établissement financier non-résident,
  • la contrevaleur en devises convertibles de 7,5 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant qu'entreprise d'investissement non résidente,
  • la contrevaleur en devises convertibles de 250 milles dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant que société de gestion des portefeuilles non résidente.
L'agrément précise le montant du capital initial au regard du programme d'activité proposé par le requérant, sans, toutefois, que ce capital puisse être inférieur au capital minimum. Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la constitution du prestataire des services financiers non résident. Le capital initial peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.
Tout établissement de crédit non résident ayant son siège social à l'étranger et autorisé à exercer son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou d'agences doit affecter à son activité une dotation minimale d'un montant égal au capital minimum visé ci-dessus libérable totalement lors de la création de ces succursales ou de ces agences.
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