Article 66. -
Il est interdit à toute personne :
- non agréée en qualité de prestataire des services financiers non résident d'effectuer à titre habituel les services réservés aux prestataires des services financiers non résidents et régis par le présent code ;
- agréée de fournir des services bancaires, d'investissement ou de gestion de portefeuille, d'utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l'esprit des tiers quant à la catégorie de prestataires à laquelle elle appartient ;
- non agréée pour l'un quelconque de ces services d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée dans l'une de ces catégories de prestataires de services financiers non résidents.
Il est également interdit aux établissements de crédit non résidents de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des services bancaires prévus par le présent code sauf dans les cas et conformément aux conditions fixées par décret. Ces opérations doivent présenter une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par les établissements de crédit non-résidents et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.
Article 67. -
L'interdiction d'exercer les services bancaires définis à l'article 51 du présent code ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
- dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses cocontractants des délais de paiement ou avances ;
- procéder à des opérations de Trésorerie avec des entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article 461 du code des sociétés commerciales et, de façon générale, fournir des financements, quelle qu'en soit la forme, à ces mêmes entreprises ;
- consentir à ses salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel, pour des motifs d'ordre social ;
- affecter des fonds en garantie d'une opération sur instruments financiers, ou prendre ou mettre en pension des instruments financiers visés à l'article 3 du présent code ;
- mettre à disposition ou gérer des moyens de paiement à condition que ceux-ci ne soient acceptés et utilisés que par des sociétés appartenant à cette entreprise au sens du point 2 du présent paragraphe.
L'interdiction d'exercer les services d'investissement visés à l'article 53 du présent code ne s'applique pas aux sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif, en ce qui concerne la prise en charge et l'exécution des ordres de souscription-rachat portant sur des parts ou actions d'OPC gérés par celles-ci, qui ne nécessitent pas d'agrément.
Article 68. -
Pour déterminer si une activité quelconque est soumise à agrément en qualité d'établissement de crédit non résident ou de prestataire des services d'investissement non résident, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, est en droit de réclamer à l'entreprise concernée tous renseignements et de procéder sur place à toutes investigations en se faisant présenter les livres comptables, correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle (ou qu'il) estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'entreprise concernée qui fournit des services financiers sans agrément, peut être liquidée, après audition du représentant de ladite entreprise, selon le cas :
- par décision du Ministre des Finances sur proposition de la Banque Centrale de Tunisie, si elle s'adonne à l'activité d'établissement de crédit non résident ; ou
- par décision du Conseil du Marché Financier si elle s'adonne à l'activité d'entreprise d'investissement non résidente ou à l'activité de société de gestion de portefeuilles non résidente.
Article 69. -
Le Président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le Président ou le membre du directoire d'un prestataire des services financiers non résident ne peut exercer aucune de ces fonctions dans un autre établissement de crédit, ou auprès d'une entreprise d'investissement ou d'un intermédiaire en bourse, ou d'une société de gestion de portefeuilles, ou auprès d'une société d'assurance.
Article 70. -
Ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager un prestataire des services financiers non-résident ou une succursale ou une agence d'établissement de crédit non-résident :
- quiconque ayant fait l'objet d'un jugement définitif pour faux, contrefaçon, vol, abus de confiance, escroquerie, pour détournement commis par un fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire public ou comptable public, émission de chèque sans provision, ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
- quiconque ayant fait l'objet d'un jugement définitif de faillite.
Article 71. -
Les opérations effectuées par le prestataire des services financiers non résident sont soumises aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Toutefois, les obligations mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 200 susvisé s'appliquent en cas de détention de droits de vote supérieurs à cinq pour cent.
Dans tous les cas, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, doit être informé de toutes les opérations visées à l'article 200 susmentionné.
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